cassation française en particulier) qui l’ont interprété en prenant parfois beaucoup de liberté avec la lettre du texte. Je me contenterai de citer le fameux arrêt Sturgeon, qui, du point de vue du droit à indemnisation des passagers, a assimilé le retard important (de plus de 3h1) à l’annulation de vol. Il est urgent, pour des raisons de sécurité, d’accessibilité et d’intelligibilité de la règle de droit, que le législateur européen «reprenne la main», en intégrant – en d’autres termes, en «codifiant» – certaines (mais peut-être pas toutes) et en modernisant certaines règles qui ont un peu vieilli: est-il pertinent, par exemple, de maintenir la règle qui prévoit une indemnisation des passagers en cas d’annulation ou de vol, entre autres, au moyen d’un chèque bancaire? Je vous dirai d’abord quelques mots sur le contenu de ce projet de révision (I), puis j’émettrai quelques critiques sur ce texte (II). I. CONTENU La révision du règlement 261/2004 est un processus en cours. En réalité, il a déjà commencé, par la publication, par la Commission européenne, l’été dernier, de lignes directrices. A. Le projet de révision du règlement 261/2004 La révision du règlement 261/2004 constitue un chantier que la Commission européenne a lancé – ou plus exactement relancé – le 29 novembre 2023, en même temps que la révision de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite directive Travel. Il est permis de regretter que la Commission, dans son projet, n’a pas véritablement fixé de cap, ce qui prive malheureusement son texte d’une véritable cohérence. Il y a tout de même une certitude: le projet de révision s’inscrit dans la continuité du règlement 261/2004. La Commission s’est contentée de lancer quelques pistes. Citons, sans les développer, les plus importantes d’entre elles: - l’amélioration des droits des passagers grâce à l’introduction d’un formulaire de réclamation standard «simple à comprendre» et valable dans toute l’UE ; cela devrait permettre d’assurer une meilleure effectivité des droits des passagers, qui sont parfois désarmés dans l’exercice de leurs recours contre les compagnies aériennes (singulièrement les compagnies low cost); - le renforcement des droits des passagers ayant réservé des vols via un intermédiaire, notamment pour obtenir le remboursement d’un vol annulé ; 64 XAVIER DELPECH
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