IJTTHL1/2025

épisode très difficile pour les compagnies aériennes, avait proposé de modifier le règlement européen 261/2004 en limitant les possibilités d’indemnisation des passagers en cas de vol retardé ou annulé, en revenant sur la plupart des acquis de la jurisprudence favorables aux passagers depuis une quinzaine d’années. Les associations de consommateurs ont pu craindre que le projet de révision de 2023 aille dans ce sens, mais il n’en est rien. Le fait que les compagnies aériennes soient parvenues à redresser leur situation et à revenir aux niveaux de rentabilité et de trafic de la période avant-covid expliquent sans doute que le législateur européen ne soit pas disposé à leur faire de cadeaux. On peut citer quelques mesures contenues dans le projet de texte de 2020. Il était, par exemple, prévu, pour ouvrir droit à indemnisation en faveur des passagers en cas de retard de vol à l’arrivée, de passer de 3 heures, ce qui est la règle actuellement en vertu de la jurisprudence Sturgeon (CJUE 19 nov. 2009, Sturgeon c/ Condor Flugdienst, aff. C-402-07), à 5 heures, 9 heures ou 12 heures selon la distance de leur vol. Les problèmes techniques qui risqueraient de menacer la sécurité du vol ne seraient plus une cause de retard permettant d’être indemnisé ; ils ne seraient plus considérés comme des «circonstances extraordinaires»au sens de l’article 5, § 3, du règlement 261/2004, contrairement à ce qu’a admis la CJCE en vertu d’une jurisprudence très critiquée par les compagnies aériennes (CJCE 22 déc. 2008, WallentinHermann, aff. C-549/07). On pourrait multiplier les exemples. B. Focus sur quelques points particuliers De manière très concrète, on peut formuler essentiellement deux séries de critiques sur le projet de révision du règlement 261/2004: 1) il n’instaure pas une définition précise de la notion de «circonstances extraordinaires» exonérant la compagnie aérienne de son obligation d’indemniser le passager en cas d’annulation ou de retard important de vol (contrairement à ce qu’avait prévu le projet de 2020), pas plus qu’il ne dresse une liste exhaustive d’événements constitutifs de telles circonstances. C’est un peu dommage pour la sécurité juridique, compte tenu de l’incertitude suscitée par la jurisprudence de la CJUE, qui mène, dans son interprétation de l’article 5, § 3, du règlement 261/2004, une sorte de politique du yoyo. 2) le texte ne prévoit absolument rien en cas de défaillance d’une compagnie aérienne, alors même que cela est loin d’être une hypothèse d’école. On aurait pourtant pu espérer la mise en place d’une caisse de garantie destinée à rembourser les passagers privés de vol lorsque les avions 66 XAVIER DELPECH

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